Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
119. La délivrance d’une autorisation pour une activité visée aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est conditionnelle à ce que le demandeur ait une garantie financière conforme à l’annexe 10 et à la présente section.
La délivrance d’une autorisation pour le transport de matières dangereuses est conditionnelle à ce que le demandeur ait une garantie financière d’un montant de 100 000 $ conforme à la présente section.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’utilisation d’huiles usées à des fins énergétiques lorsque la capacité nominale de l’installation est inférieure à une tonne ou 1 kl par heure.
D. 1310-97, a. 119; D. 871-2020, a. 27.
119. Toute demande de permis, autre que celle concernant le transport de matières dangereuses vers un lieu d’élimination, doit comporter les renseignements et documents suivants:
1°  si le demandeur est une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une société ou d’une association, son nom, l’adresse de son siège, la qualité du signataire de la demande ainsi qu’une copie certifiée de l’acte autorisant la présentation d’une telle demande;
3°  s’il s’agit d’une municipalité, une copie certifiée de l’acte autorisant la demande et son signataire;
4°  le numéro d’entreprise attribué au demandeur lorsqu’il est immatriculé au registre des entreprises;
5°  sauf s’il s’agit d’une demande concernant l’exploitation d’installations mobiles, la désignation cadastrale des lots sur lesquels sera réalisé le projet et un plan des lieux où sera exercée l’activité projetée indiquant notamment le zonage du territoire visé;
6°  une copie de tout document confirmant les droits du demandeur relativement aux lots visés par la demande, ainsi qu’une copie du certificat de localisation;
7°  l’identification des catégories de matières dangereuses, déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4, à l’égard desquelles l’activité sera exercée, et les quantités concernées;
8°  une description des caractéristiques techniques du projet, incluant la liste des équipements et systèmes, les différentes étapes du procédé, la gestion des matières dangereuses produites ainsi que les renseignements relatifs à la capacité nominale du projet;
9°  une description de la nature et du volume des contaminants susceptibles d’être émis, rejetés, dégagés ou déposés ainsi que leurs points d’émission de rejet, de dégagement ou de dépôt dans l’environnement;
10°  s’il s’agit de l’exploitation d’un lieu de dépôt définitif, un programme de contrôle, de surveillance et de suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines, des eaux de lixiviation et des biogaz ainsi qu’un programme portant sur l’entretien des équipements et des systèmes dont sera pourvu le lieu, lesquels programmes seront appliqués lors de l’exploitation, de la fermeture et par la suite;
11°  une garantie conforme aux exigences prescrites par les articles 120 à 123, dont le montant est déterminé à l’annexe 10, sauf s’il s’agit d’une demande de permis relatif à l’utilisation d’huiles usées à des fins énergétiques lorsque la capacité nominale de l’utilisation est inférieure à une tonne ou 1 kl par heure;
12°  un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité locale ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, de la municipalité régionale de comté, attestant que la réalisation du projet ne contrevient à aucun règlement municipal.
La demande de permis concernant le transport de matières dangereuses vers un lieu d’élimination doit, en outre de ceux visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa, comporter les renseignements et documents suivants:
1°  une copie du permis délivré par la Commission des transports du Québec autorisant le demandeur à fournir un tel service de transport;
2°  le nombre et le type de véhicules utilisés;
3°  l’adresse et l’endroit où seront remisés les véhicules;
4°  les catégories de matières dangereuses, dont l’identification est déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4, que le demandeur projette de transporter;
5°  une garantie de 100 000 $ conforme aux exigences prescrites par les articles 120 à 123.
D. 1310-97, a. 119.